4. Toute personne dont l’activité entraîne l’utilisation d’un volume d’eau journalier égal ou supérieur à 50 000 litres, au moins une journée au cours d’une année civile, est assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau pour cette année et le demeure pour toute année subséquente au cours de laquelle cette même activité entraîne une utilisation de l’eau, peu importe le volume.
Ce volume journalier est déterminé en additionnant, chaque fois que plus d’un système d’aqueduc, site de prélèvement ou site d’abaissement ou de dérivation des eaux souterraines est relié à un même établissement, tous les volumes d’eau utilisés provenant de chacun d’eux ou, dans les cas et aux conditions prévus à l’article 8.1, tous les volumes d’eau que l’autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi permet à cet établissement de prélever ou la capacité nominale de prélèvement de l’ensemble de ses installations ou équipements servant aux prélèvement d’eau. Sont réputés faire partie d’un même établissement, les établissements dont les activités sont connexes ou complémentaires et relèvent d’une même personne.
La redevance est établie en fonction du volume d’eau utilisé au cours d’une année.
D. 1017-2010, a. 4; D. 687-2013, a. 1; 1679-2023D. 1679-2023, a. 41.